Code des communes

SECTION 1 : Dispositions générales

Abrogée24 février 1996

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles locales aux communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin

Résumé. Les communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin doivent appliquer la plupart des lois du livre, à l'exception de certains articles, et les règles des sections II à VI du chapitre.
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9 des I et II de l'article L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, des articles L. 121-13 et L. 121-14, L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-20, L. 121-22, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, des articles L. 121-29 et L. 121-30, L. 121-32 et L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36, du premier alinéa de l'article L. 121-39, des articles L. 122-1, L. 122-14, des 1° à 8° de l'article L. 122-19, des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ;
2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VI du présent chapitre.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la population des communes

Résumé. Quand on classe les communes selon leur taille, on compte le nombre d’habitants qui vivaient là au dernier recensement officiel.
Dans les cas où le présent chapitre distingue entre les communes à raison du nombre de leurs habitants, ce nombre est le chiffre de la population civile présente dans la localité lors du dernier recensement officiel.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux grandes communes et aux chefs-lieux d'arrondissement

Résumé. Les grandes communes et certains chefs-lieux d'arrondissement peuvent choisir de suivre les règles réservées aux communes de 25 000 habitants ou plus, après décision du conseil municipal ou décret.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux communes de 25.000 habitants et au-dessus sont applicables :
1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous le régime des dispositions édictées pour les communes de 25.000 habitants et au-dessus ;
2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 1 : Dispositions générales
Article L181-1
Article L181-2
Article L181-3