Code des communes

ATTRIBUTIONS

Article L121-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du conseil municipal

Résumé Le conseil municipal décide des affaires de la commune, donne son avis quand il faut, réclame les impôts, exprime des vœux et choisit les membres de la commission d'impôts.

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.

Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.

Article L121-28

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Avis du conseil municipal sur divers projets et décisions

Résumé Le conseil municipal doit donner son avis sur des projets comme les routes, les plans d’occupation des sols, les agglomérations, et d’autres décisions importantes.
Mots-clés : urbanisme transport aide sociale finances administration locale préfet

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

2° Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;

3° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

4° La création des bureaux d'aide sociale ;

5° Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;

6° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

7° Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;

8° Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;

9° Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;

10° En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le préfet.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.

Article L121-29

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Interdiction de proclamations, vœux politiques et communication inter-conseils

Résumé Un conseil municipal ne peut pas publier de proclamations, émettre de vœux politiques ou communiquer avec d’autres conseils sans autorisation légale, sinon ses actes sont annulés.
Mots-clés : Droit administratif Conseil municipal Proclamations Vœux politiques Communication inter-conseils Nullité des actes

Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux.

La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33.

Article L121-30

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Délai de transmission des délibérations

Résumé Le maire doit envoyer les délibérations à l'autorité supérieure dans les 8 jours, sinon le délai de 15 jours commence dès l'envoi.
Mots-clés : délibérations délai maire autorité supérieure administration locale

Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé.

Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.

Article L121-31

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Exécution des délibérations municipales après 15 jours

Résumé Une fois déposées, les décisions des conseils municipaux deviennent valides après 15 jours, sauf exceptions, et l'autorité peut les accélérer.
Mots-clés : Droit administratif Conseil municipal Budget Délibérations Autorité supérieure

Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure, sous réserve des articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 212-4.

L'autorité supérieure, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger ce délai.