Code des communes

SECTION 4 : Attributions des conseils municipaux

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du conseil municipal

Résumé. Le conseil municipal décide des affaires de la commune, donne son avis quand il est demandé, réclame les impôts, exprime des voeux, et désigne chaque année des contribuables pour la commission des impôts directs.
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération des comptes administratifs annuels

Résumé. Le conseil municipal examine chaque année les comptes présentés par le maire et approuve les comptes des receveurs, sauf si un règlement définitif est déjà en place.
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du conseil municipal sur projets urbains et sociaux

Résumé. Le conseil municipal doit donner son avis sur les routes, les plans de ville, les secours, les bureaux d’aide sociale, les budgets des associations, les demandes d’aide, les stations, les nouvelles agglomérations et d’autres sujets qu’on lui demande.
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
1. Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
2. Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;
3. Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
4. La création des bureaux d'aide sociale ;
5. Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;
6. Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
7. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;
8. Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;
9. Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;
10. En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 4 : Attributions des conseils municipaux
Article L121-26
Article L121-27
Article L121-28