Code des communes

SECTION 3 : Attributions des maires et adjoints

Article L122-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du maire dans la commune

Résumé Le maire doit gérer les biens, les finances, les travaux, la voirie, les marchés, les ventes, représenter la commune, et protéger les habitants contre les animaux nuisibles, tout sous le contrôle du conseil municipal et de l'État.
Mots-clés : Gouvernance locale Responsabilités municipales Administration publique Gestion des biens communaux Sécurité publique

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;

2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;

4° De diriger les travaux communaux ;

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;

8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;

9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.

Article L122-20

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Pouvoirs délégués du maire selon L122-20

Résumé Le maire, avec le conseil, peut gérer les biens de la ville, fixer les prix, emprunter de l'argent, signer des contrats, et prendre d’autres décisions importantes.
Mots-clés : Pouvoirs municipaux Délégation Gestion des biens Financement Contrats Urbanisme Justice Assurance

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30000 F ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal.

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.

Article L122-21

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Délégation de pouvoirs du maire

Résumé Le maire qui délègue doit signer ses décisions et le conseil peut les contrôler.
Mots-clés : délégation maire délibérations contrôle municipalité

Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.

Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.

Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

Article L122-22

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Responsabilité du maire en matière de police municipale

Résumé Le maire doit gérer la police de la ville sous la surveillance de l'État, suivant les règles de l'article L. 131-1.
Mots-clés : Police municipale Gouvernance locale Contrôle administratif Droit public

Le maire est chargé, sous la surveillance sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.

Article L122-23

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Pouvoirs du maire : publication, sûreté et fonctions spéciales

Résumé Le maire doit publier les lois, assurer la sécurité et exercer les fonctions que la loi lui donne, sous l'autorité du représentant de l'État.
Mots-clés : Administration municipale Pouvoirs du maire Sécurité publique Législation

Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :

1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements.

2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Article L122-24

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Qualité d'officier de police judiciaire pour le maire et les adjoints

Résumé Le maire et ses adjoints peuvent agir comme policiers pour enquêter sur des crimes.
Mots-clés : Police judiciaire Fonctions municipales Procédure pénale

Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale,
le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Article L122-25

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Officier d'état-civil du maire et des adjoints

Résumé Le maire et ses adjoints sont des officiers d'état-civil, ils s'occupent des actes comme les naissances, mariages et décès.
Mots-clés : Administration municipale État civil Fonction publique

Le maire et les adjoints sont officiers d'état-civil.

Article L122-26

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Légalisation des signatures par le maire

Résumé Le maire doit légaliser les signatures qu’il voit, sauf celles des magistrats municipaux qui, avec le sceau de la mairie, sont valides sans légalisation.
Mots-clés : Administration locale Signature Légalisation Magistrats municipaux Mairie

Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.

Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.

Article L122-27

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Pouvoirs du maire en matière de police locale

Résumé Le maire peut ordonner des mesures locales et rappeler aux citoyens de respecter les lois et règlements de police.
Mots-clés : Pouvoirs municipaux Police locale Réglementation Gouvernance

Le maire prend des arrêtés à l'effet :
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

Article L122-29

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Publication et exécution des arrêtés municipaux

Résumé Un arrêté du maire ne prend effet qu'après qu'il ait été annoncé aux personnes concernées, soit par affichage, soit par notification, et on les note dans l'ordre où ils ont été pris.
Mots-clés : Administration municipale Droit public Publication Notification Réglementation

Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.

Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.