Code des communes

SECTION 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département en matière de police municipale

Article L131-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir du préfet de police

Résumé Le préfet peut aider les maires à garder la sécurité quand ceux-ci ne le font pas ou quand plusieurs villes ont besoin d’aide.
Mots-clés : Police municipale Préfet Sécurité Salubrité Tranquillité

Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.

Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-2-1.

Article L131-14

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Permission de voirie pour canalisations d'eau ou gaz

Résumé Si le maire refuse de laisser poser des tuyaux d'eau ou de gaz dans la rue sans raison valable, le préfet peut donner l'autorisation.
Mots-clés : Voirie Infrastructure Autorisation Mairie Préfet Canalisations Réglementation

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L131-14-1

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Pouvoirs du représentant de l'État sur l'accès aux véhicules

Résumé Le représentant de l'État peut, après mise en demeure du maire, interdire l'accès de certains véhicules aux voies de la commune pour protéger la paix, la nature ou les paysages, sans toucher aux véhicules de service public.
Mots-clés : urbanisme environnement sécurité publique transport réglementation locale

Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.