Article L122-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Élection du maire et des adjoints
Résumé Le conseil municipal élit le maire et les adjoints en secret, à la majorité absolue, mais si personne n'obtient la majorité après deux tours, un troisième tour à majorité relative est organisé, et en cas d'égalité, le plus âgé est élu.
Mots-clés : élection maire municipal majorité absolue majorité relative scrutin secret âge minimum égalité de suffrages
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Nul ne peut être élu maire, s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article L122-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Élection du maire et des adjoints
Résumé Le conseil municipal élit le maire ou un adjoint après convocation, peut compléter son effectif, et continue l’élection même si de nouvelles vacances surviennent, sauf si le conseil a perdu un tiers de ses membres.
Mots-clés : élection maire adjoint conseil municipal convocation vacance complémentaire
La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus.
Article L122-6
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Publication des nominations
Résumé Les nominations sont affichées publiquement dans les 24h suivant leur date.
Mots-clés : Administration locale Publicité Nomination
Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.
Article L122-7
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Nullité et remplacement du maire et des adjoints
Résumé Si l’élection du maire ou d’un adjoint est annulée ou qu’ils quittent leurs fonctions, le conseil doit les remplacer rapidement, en suivant des règles précises, et peut devoir organiser de nouvelles élections si le conseil n’est pas complet.
Mots-clés : Élections municipales Nullité Remplacement Conseil municipal Procédure électorale
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
Article L122-8
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Incompatibilité des agents financiers avec les fonctions de maire ou d'adjoint
Résumé Les agents des administrations financières ne peuvent pas être maires ou adjoints dans les communes où ils exercent leurs fonctions, et les agents salariés du maire ne peuvent pas être adjoints.
Mots-clés : Administration publique Fonctions municipales Incompatibilité Comptabilité communale Impôts et taxes
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
Article L122-9
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Durée et renouvellement des maires et adjoints
Résumé Les maires et adjoints restent en poste aussi longtemps que le conseil municipal, et ils sont réélus quand le maire l’est, ou après une élection partielle, et les délégations peuvent être transférées à un conseiller municipal.
Mots-clés : Administration municipale Élections Délégations Conseil municipal
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Article L122-10
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Démission des maires et adjoints
Résumé Un maire ou un adjoint qui démissionne doit envoyer sa démission au représentant de l'État; elle devient définitive quand le représentant l'accepte ou un mois après un nouvel envoi, et il continue à travailler jusqu'à l'arrivée d'un successeur.
Mots-clés : Fonction publique Démission Maire Adjoint Administration locale Procédure administrative
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L122-11
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Délégations de pouvoir du maire
Résumé Le maire peut confier des tâches à ses adjoints ou au conseil, et donner la signature à certains services, tout en gardant la responsabilité.
Mots-clés : Administration municipale Délégation de pouvoir Gestion des services Conseil municipal
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L122-12
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Désignation d'un représentant de la commune en cas d'opposition d'intérêts du maire
Résumé Si le maire a des intérêts qui ne vont pas avec ceux de la commune, le conseil municipal choisit un autre membre pour la représenter en justice ou dans les contrats.
Mots-clés : Droit public Conflit d'intérêts Conseil municipal Représentation
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
Article L122-13
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Remplacement provisoire du maire en cas d'absence
Résumé Si le maire est absent, un adjoint le remplace temporairement, suivant l'ordre des nominations, ou un conseiller municipal choisi par le conseil.
Mots-clés : Gouvernance municipale Succession Fonction publique Conseil municipal
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,
dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
Article L122-14
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Intervention du représentant de l'État en cas de refus du maire
Résumé Si le maire refuse ou oublie de faire ce qu'il doit, le préfet peut le faire lui-même ou par un délégué spécial.
Mots-clés : Administration locale Droit administratif Préfecture Responsabilité
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Article L122-15
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Suspension et révocation des maires et adjoints
Résumé Un maire ou un adjoint peut être suspendu pendant un mois après avoir expliqué les faits, et peut être révoqué par décret, ce qui les empêche d’être maire pendant un an.
Mots-clés : Administration municipale Sanctions Gouvernance locale Droit public
Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Article L122-16
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Fonctions de maire par la délégation spéciale
Résumé Si le conseil municipal disparaît, le président ou le vice‑président de la délégation spéciale devient maire jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit installé.
Mots-clés : Gouvernance municipale Délégation spéciale Maire Administration locale
Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
Article L122-17
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Responsabilité des communes pour les accidents des maires et adjoints
Résumé Si un maire ou un adjoint se blesse en travaillant, la commune doit le rembourser.
Mots-clés : Responsabilité civile Fonction publique Droit municipal
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
Article L122-18
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Honorariat des anciens maires, maires délégués et adjoints
Résumé Les anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé 18 ans dans la même commune reçoivent un honorariat de six ans sans argent, sauf s'ils sont condamnés.
Mots-clés : honorariat maires municipalité droit administratif inéligibilité
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.