Code des assurances

Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger

Article L421-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes d'accidents de véhicules étrangers

Résumé Un fonds paie les victimes d'accidents causés par des voitures françaises à l'étranger si le conducteur n'est pas assuré.

Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France.

L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :

Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;

L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.

Article L421-12

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Indemnisation par le Fonds de Garantie pour les accidents de véhicule entre territoires de l'UE

Résumé Le Fonds de garantie paie les victimes d'accidents de voiture entre pays de l'UE si le trajet ne passe pas par un pays avec bureau national d'assurance.

Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable.

L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :

- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;

- Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.

L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.

Article L421-13

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Subrogation du fonds de garantie en cas d'accident à l'étranger

Résumé Si le fonds de garantie vous aide après un accident à l'étranger, il peut poursuivre le responsable de l'accident en votre nom.

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.

Article L421-14

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Conditions d'application et adaptation du fonds de garantie pour les accidents d'automobile à l'étranger

Résumé Un décret explique comment le fonds aide les victimes d'accidents à l'étranger et verse les indemnités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L421-15

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Adhésion obligatoire des entreprises d'assurance au bureau national d'assurance pour les risques de responsabilité civile des véhicules à moteur sur le territoire français

Résumé Les assurances auto en France doivent être membres d'un bureau national d'assurance.

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.