En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 28 juillet 2013
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Secret professionnel dans le Fonds de garantie des assurances
Résumé. Les personnes liées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doivent garder le secret sur les informations qu'elles détiennent, sauf pour la justice ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel). Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.