Code des assurances

Article L421-9-5

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En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel dans le Fonds de garantie des assurances

Résumé. Les personnes liées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doivent garder le secret sur les informations qu'elles détiennent, sauf pour la justice ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel). Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. Le texte étend la liste des autorités auxquelles le secret professionnel n’est pas opposable en ajoutant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie l’autorité à laquelle le secret professionnel n’est pas opposable : il passe de l’« Autorité de contrôle prudentiel » à l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte modifie l’entité visée par le secret professionnel : il remplace la « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » par l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », supprimant ainsi la référence aux institutions de prévoyance.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005