Code des assurances

Article L421-9-2

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En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des assurés en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

Résumé. Le Fonds de garantie protège les assurés si une entreprise d'assurance perd son agrément, en couvrant les droits non couverts par le cessionnaire ou en cas de liquidation.

En cas de transfert de portefeuille prononcé en application du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 (Retrait d'agrément des entreprises d'assurance en cas de crise), les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 (Fin des contrats d'assurance en cas de dissolution) sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

Effets de cet article

cite

cite  Code des assurancesart. L326-12cite  Code monétaire et financierart. L612-33cite  Code des assurancesart. L311-19 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017art. 9

En résumé. Le texte précise désormais que la garantie s’applique uniquement lorsque le transfert est prononcé conformément à l’article L 612‑33, § 14° I, ajoutant ainsi une condition juridique supplémentaire.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au samedi 30 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 3

En résumé. Le texte élargit la garantie du fonds : elle s’applique désormais non seulement aux transferts qui n’ont pas abouti mais aussi aux cas où l’autorité prudente décide la liquidation d’une entreprise conformément à l’article L 311‑19.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 28 novembre 2017