Code de procédure pénale

Chapitre XI : De quelques procédures particulières

Article 859-1

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Prolongation du délai de transfèrement pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna

Résumé Quand un détenu doit être transféré depuis ces trois territoires, on a quinze jours au lieu de la durée habituelle.

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.

Article 860

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Publication des décisions judiciaires en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les décisions de justice sont affichées à la vue de tous, dans un journal et sur la maison de la personne condamnée.

L'ordonnance mentionnée à l'article 628 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l'intéressé et, lorsqu'il n'y a pas de mairie, affichés à la diligence du chef de circonscription administrative.

Article 861

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Modification du délai de dépôt de mémoire en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on a deux mois pour répondre à la Cour de cassation après une demande de renvoi d'une affaire.

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.

Article 862

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Attributions du président du tribunal de première instance aux îles Wallis-et-Futuna

Résumé Aux îles Wallis-et-Futuna, c'est le président du tribunal qui s'occupe des indemnisations des victimes.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.

Article 862-1

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Application de l'article 706-2 en outre-mer

Résumé En outre-mer, l'article 706-2 suit les règles de l'article L. 5311-1 ou la loi locale.

Pour l'application de l'article 706-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, il est ajouté après les mots : " par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ", les mots : " ou par la réglementation applicable localement ".

Article 863

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Modification de l'article 706-9 applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Outre-mer, les règles pour aider les victimes de crimes sont adaptées et précisées.

L'article 706-9 est rédigé ainsi :

" Art. 706-9.-La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

-des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

-des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "

Article 864

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Adaptation de l'article 706-14 pour l'outre-mer

Résumé Les victimes de certains crimes en outre-mer peuvent obtenir une indemnisation si elles ont peu de ressources et des charges de famille.

Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :

" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa)(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "

Article 865

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Application des examens spécifiques en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certains examens peuvent être faits comme prévu dans l'article 813.

Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.

Article 866

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Mesures conservatoires sur les biens en cas d'information pour certaines infractions

Résumé Si on suspecte quelqu'un d'avoir commis des crimes graves, un juge peut prendre ses biens pour payer les amendes et aider les victimes.

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal judicaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "

Article 866-1

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Modification de la compétence pour les mesures conservatoires en outre-mer

Résumé En outre-mer, le président du tribunal peut saisir les biens d'un accusé pour payer les amendes et indemniser les victimes.

Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ".

Article 866-2

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Spécificité territoriale des références légales en matière de contrebande en Outre-mer

Résumé L'article 866-2 précise que les règles de contrebande en Outre-mer sont adaptées à chaque territoire.

Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes " est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ", en Polynésie française, par la référence : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française ", et à Wallis-et-Futuna, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna ".