Article 868-3
Abrogé depuis le 2022-04-06
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 719-14 est ainsi rédigé :
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
Article 868-4
Abrogé depuis le 2022-04-06
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article 719-14 est ainsi rédigé :
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
Article 868-5
Abrogé depuis le 2022-04-06 par [object Object]
Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article 870
Abrogé depuis le 2005-01-01
L'article 752 est ainsi rédigé :
" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "
Article 871
Abrogé depuis le 2004-03-10
L'article 758 est ainsi rédigé :
" Art. 758. - La contrainte par corps est subie dans un établissement pénitentiaire. "