Code de procédure pénale

Chapitre XII : Des procédures d'exécution

Article 867

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Attributions du comptable public en territoire outre-mer

Résumé Dans ces territoires, les agents qui récupèrent les amendes font le même travail qu'un comptable public.

Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

Article 868

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Détention dans des locaux autres qu'une maison d'arrêt en outre-mer

Résumé En Polynésie française, aux Îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, des personnes peuvent être détenues ailleurs qu'en prison.

Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Article 868-1

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Application de la peine à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, le président du tribunal décide comment appliquer les peines.

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.

Article 868-2

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Dispositions spécifiques pour les mineurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les mineurs condamnés sont suivis par le service de protection de l'enfance.

En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.

Article 868-3

Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 719-14 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”

Article 868-4

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article 719-14 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”

Article 868-5

Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 869

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Disposition relative au statut des journalistes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Dans certaines îles, les journalistes doivent avoir une carte ou être reconnus par des lois locales.

Pour l'application de l'article 719 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les journalistes sont soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.

Article 870

L'article 752 est ainsi rédigé :

" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;

2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.

La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "

Article 871

L'article 758 est ainsi rédigé :

" Art. 758. - La contrainte par corps est subie dans un établissement pénitentiaire. "

Article 872

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Admission de la caution par le comptable public compétent en outre-mer

Résumé En outre-mer, la caution pour une dette est validée par le bon comptable ou un agent désigné.

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.

Article 873

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Interdiction de séjour en cas de prescription de peine criminelle

Résumé Un criminel condamné ne peut pas vivre dans la même région que la victime ou ses proches.

L'article 763 est ainsi rédigé :

" Art. 763.-En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "

Article 873-1

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Exécution de la peine privative de liberté avec injonction de soins en outre-mer

Résumé En outre-mer, les prisonniers avec obligation de soins sont placés dans des prisons adaptées pour leur suivi médical.

Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :

" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "