Code de procédure pénale

Article 863

Article 863

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 706-9 applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Outre-mer, les règles pour aider les victimes de crimes sont adaptées et précisées.

L'article 706-9 est rédigé ainsi :

" Art. 706-9.-La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

-des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

-des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "


Historique des versions

Version 1

L'article 706-9 est rédigé ainsi :

" Art. 706-9.-La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

-des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

-des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "