Code de procédure pénale

Article 865

Article 865

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des examens spécifiques en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certains examens peuvent être faits comme prévu dans l'article 813.

Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.


Historique des versions

Version 3

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Ajout de l’examen prévu à l’article 706‐88‐1

Résumé des changements La version actuelle étend la portée des examens autorisés en ajoutant l’article 706‐88‐1, alors que la précédente ne mentionnait que l’article 706‐88.

Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.

Version 2

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Modification des références légales pour les examens

Résumé des changements La référence aux articles régissant les examens a changé : elle passe de deux anciens articles (706‑23 et 706‑29) à un seul nouvel article (706‑88), ce qui peut modifier la nature ou le cadre des examens.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2004

Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus à l'article 706-88 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-23 et 706-29 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.