Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères

Article 695-9-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge d'instruction en matière de gel de biens

Résumé Le juge d'instruction décide et exécute le gel des biens.

Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens ainsi que pour les exécuter.

Article 695-9-11

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Transmission et traitement des décisions de gel de biens émanant des autorités étrangères

Résumé Cet article dit comment la France reçoit et traite les décisions de gel de biens d'autres pays de l'UE. La décision est envoyée au bon juge, qui la traite ou la transfère si ce n'est pas à lui de la traiter.

La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.

Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

Article 695-9-12

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Procédure de gel de biens par les autorités judiciaires françaises

Résumé Le juge d'instruction et le procureur de la République doivent collaborer pour gérer les demandes de gel de biens et protéger les intérêts de la France.

Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.

Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.

Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.

Article 695-9-13

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Exécution immédiate des décisions de gel de biens par le juge d'instruction

Résumé Le juge d'instruction applique tout de suite le gel de biens d'un autre pays et prévient l'autre pays.

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.

Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.

Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 695-9-14

Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.

Article 695-9-15

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Exécution des décisions de gel de biens

Résumé Si des biens sont gelés pour être confisqués plus tard, c'est l'État qui paye les frais.

Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.

Article 695-9-16

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Conditions et modalités de refus d'exécution des décisions de gel de biens

Résumé Le juge peut refuser d'appliquer une décision de gel de biens si le certificat est mal fait, sauf s'il donne un délai pour le corriger ou accepte un autre document.

L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute production complémentaire.

Article 695-9-17

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Conditions de refus d'exécution des décisions de gel de biens

Résumé Une décision de gel de biens d'un autre pays peut être refusée pour des raisons comme une immunité, un bien insaisissable, une double condamnation, une discrimination ou une confiscation injustifiée.

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;

2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.

Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Article 695-9-18

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Exécution des décisions de gel de biens en matière de taxes et d'impôts

Résumé La France doit appliquer une décision de gel de biens en matière de taxes, même si ses lois sont différentes de celles d'autres pays.

Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.

Article 695-9-19

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Motivation et notification des refus d'exécution des décisions de gel de biens

Résumé Si on refuse de geler des biens, il faut le dire vite et expliquer pourquoi à celui qui a demandé.

Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien a disparu, a été détruit, n'a pas été retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de le localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 695-9-20

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Conditions de différément de l'exécution des décisions de gel de biens

Résumé On peut retarder le gel de biens dans quatre cas, et il faut prévenir l'autorité étrangère des raisons et de la durée du retard.

L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :

1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;

2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;

4° Lorsque l'un quelconque des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.

Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.

Article 695-9-21

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Exécution de la décision de gel de biens après disparition du motif de report

Résumé Le juge exécute le gel de biens dès qu'il peut le faire.

Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.

Article 695-9-22

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Recours contre les décisions de gel de biens émis par les autorités étrangères

Résumé Si un bien est gelé par un autre pays, vous pouvez faire appel dans les dix jours, mais cela ne suspend pas le gel ni ne permet de contester les raisons du gel.

Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.

Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Article 695-9-23

Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d'un bien, les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d'exécution sont applicables.

Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

Article 695-9-24

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Informations sur les voies de recours pour les décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères

Résumé Si vos biens sont gelés par un autre pays, vous pouvez demander au juge d'instruction comment faire appel de cette décision.

La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat.

Article 695-9-25

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Communication des recours et observations dans le cadre de l'entraide judiciaire européenne

Résumé Le procureur général français informe les pays étrangers des recours qu'il fait et leur permet de répondre par téléphone ou visio.

Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.

Article 695-9-26

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve et que la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 695-9-27

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Exécution des décisions de gel de biens pris par les autorités étrangères en vue de la confiscation

Résumé Un bien gelé reste en France jusqu'à ce que le juge décide de le garder ou non.

Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

Article 695-9-28

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le gel d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l'article 695-9-15.

Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de ce délai.

Article 695-9-29

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Communication des mesures de gel ou de saisie de biens

Résumé Le juge informe les autres pays des décisions de gel ou de saisie sur les biens.

Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien concerné par la décision de gel fait l'objet.

Article 695-9-30

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Mainlevée des mesures de gel de biens en matière d'entraide judiciaire internationale

Résumé Si une mesure de gel de biens est levée par un autre pays, elle est aussi levée en France et l'État français paie les frais.

La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée.

Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.

La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.