Code de procédure pénale

Article 695-9-25

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 6 juillet 2005 · En vigueur depuis le 11 juillet 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication entre autorités judiciaires pour l'exécution de décisions de gel

Résumé. Le procureur général informe les autorités étrangères des recours et des résultats, permettant ainsi des échanges d'informations sécurisés.

Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 12

En résumé. La nouvelle version ne permet plus au procureur de la République d’informer lorsqu’un article particulier est appliqué ; seule le procureur général peut désormais notifier.

Le procureur général

informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'

article 706-71

. Il l'avise des résultats de cette action.

En vigueur du mercredi 6 juillet 2005 au samedi 10 juillet 2010

Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'

article 695-9-23

, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'

article 706-71

. Il l'avise des résultats de cette action.