Code de procédure pénale

Article 695-9-25

Article 695-9-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des recours et observations dans le cadre de l'entraide judiciaire européenne

Résumé Le procureur général français informe les pays étrangers des recours qu'il fait et leur permet de répondre par téléphone ou visio.

Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du rôle du procureur de la République dans les notifications

Résumé des changements La nouvelle version ne permet plus au procureur de la République d’informer lorsqu’un article particulier est appliqué ; seule le procureur général peut désormais notifier.

Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 juillet 2005

Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.