Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens prises par les autorités judiciaires françaises

Article 695-9-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence pour l'émission de décisions de gel de biens dans l'UE

Résumé La France peut geler des biens en Europe et faire les papiers nécessaires.

Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

Article 695-9-8

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Transmission des décisions de gel de biens par les autorités judiciaires françaises

Résumé Un juge envoie directement sa décision de gel de biens à l'étranger, avec un document officiel. Sinon, c'est le procureur qui le fait.

La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.

Article 695-9-9

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Transmission des décisions de mainlevée de gel de biens

Résumé Si un gel de biens est levé, la décision doit être envoyée tout de suite à l'État concerné.

Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.