Article 695-9-14
Abrogé depuis le 2017-05-22 par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.
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