Abrogé22 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3
Créé le 6 juillet 2005
Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.
Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.