Code de procédure pénale

Article 695-9-11

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 6 juillet 2005 · En vigueur depuis le 22 mai 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et traitement des décisions de gel de biens étrangères

Résumé. L'article explique comment les décisions de gel de biens prises par des pays étrangers sont transmises et traitées en France.

La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.

Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 22 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 3

En résumé. La loi a supprimé la référence aux éléments de preuve dans le critère déterminant quel juge d’instruction est compétent pour traiter une demande de gel.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 21 mai 2017

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 12

En résumé. L’article ne prévoit plus que les décisions soient transmises au "juge d’instruction" uniquement, supprimant ainsi toute référence au "juge des libertés et detentions", ce qui simplifie les procédures en limitant la compétence aux juges d’instruction seulement.

En vigueur du mercredi 6 juillet 2005 au samedi 10 juillet 2010