Code de procédure pénale

Article 695-9-20

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 6 juillet 2005 · En vigueur depuis le 22 mai 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retard possible pour l'exécution d'un gel de biens étrangers

Résumé. Un juge peut retarder l'application d'une décision de gel de biens étrangers si cela pourrait gêner une enquête ou si le bien est déjà gelé ou protégé.

L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :

1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;

2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;

4° Lorsque l'un quelconque des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.

Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 22 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 3

En résumé. L’article restreint désormais la possibilité de différer l’exécution à uniquement les biens, excluant les éléments probants qui étaient auparavant concernés.

L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :

1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en

2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° Lorsque la décision de gel est prise en vue

4° Lorsque l'un quelconque des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.

Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 21 mai 2017

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 12

En résumé. La réforme retire le rôle du juge des libertés et de la détention dans les décisions relatives aux gels pour documents protégés par la défense nationale, ne laissant plus qu’à l’instructeur.

L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de

1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en

2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve

3° Lorsque la décision de gel est prise en vue

4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.

Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.

En vigueur du mercredi 6 juillet 2005 au samedi 10 juillet 2010

L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée :

1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;

2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;

4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention en charge de l'exécution de la décision de gel.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.