Code de procédure pénale

Section 5 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

Article 695-9-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités compétentes pour la reconnaissance mutuelle des décisions de gel

Résumé Cet article dit qui en France peut geler des biens et comment cela fonctionne, surtout quand la décision vient d'un autre pays de l'UE.

Pour l'application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes :

1° Les autorités d'émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en application du présent code ;

2° L'autorité d'exécution des décisions de gel prises par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne est le juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un des biens gelés ou, à défaut, le juge d'instruction de Paris.

Article 695-9-30-2

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Application de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1805

Résumé Pour appliquer une décision de gel ou de confiscation venue d'un autre pays de l'UE, on suit les mêmes règles qu'avec les décisions venues de l'étranger.

Il est procédé dans les conditions prévues aux articles 695-9-22 et 695-9-24 du présent code pour l'application de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.