Code de procédure pénale

Article 695-9-17

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 6 juillet 2005 · En vigueur depuis le 22 mai 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'exécution des décisions de gel de biens étrangères

Résumé. La France peut refuser d'exécuter une décision de gel de biens prise par un autre pays si cela va à l'encontre de ses lois ou si la décision est discriminatoire.

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;

2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.

Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 22 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 3Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 207

En résumé. Le texte modifie la référence législative qui détermine quand le refus d’exécuter une décision de gel liée à une confiscation est valable, passant d’une liste étendue dans l’article 695‑23 au cadre plus restreint de l’article 694‑32.

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision

1° Si une immunité y fait obstacle ou si le

2° S'il ressort du certificat que la décision de gel

3° S'il est établi que la décision de gel a

4° Si la décision de gel a été prise à

Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 21 mai 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 207

En résumé. L’article élargit la protection contre la discrimination en remplaçant « identité sexuelle » par « identité de genre », incluant ainsi le sexe et l’identité de genre comme motifs d’exclusion.

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision

1° Si une immunité y fait obstacle ou si le

2° S'il ressort du certificat que la décision de gel

3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

4° Si la décision de gel a été prise à

Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

En résumé. Le texte élargit la liste des motifs discriminatoires en ajoutant « identité sexuelle » aux critères déjà mentionnés pour refuser l’exécution d’une décision de gel.

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision

1° Si une immunité y fait obstacle ou si le

2° S'il ressort du certificat que la décision de gel

3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

4° Si la décision de gel a été prise à

Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 7 août 2012

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 12

En résumé. La nouvelle version précise que l'exécution d'une décision de gel peut être refusée uniquement si les faits ne permettent pas l'ordre d'une saisie du bien, remplaçant ainsi le terme plus général "mesure conservatoire" par "saisie", ce qui limite les cas où le gel est rejeté.

Sans préjudice de l'application de l'

article 694-4

, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un

1° Si une immunité y fait obstacle ou si le

2° S'il ressort du certificat que la décision de gel

3° S'il est établi que la décision de gel a

4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.

Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas

article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

En vigueur du mercredi 6 juillet 2005 au samedi 10 juillet 2010

Sans préjudice de l'application de l'

article 694-4

, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;

2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire.

Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'

article 695-23

et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.