Code de procédure pénale

Article 695-9-22

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 6 juillet 2005 · En vigueur depuis le 22 mai 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre une décision de gel de biens étrangère

Résumé. Une personne peut contester une décision de gel de biens prise par un pays étranger, mais cela ne suspend pas la décision et ne permet pas de remettre en cause ses motifs.

Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.

Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 22 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 3

En résumé. La disposition a supprimé la possibilité pour les détenteurs d’éléments probants (ou éléments) d’introduire un recours contre une décision de gel, ne laissant plus que les titulaires du bien concerné et ceux revendiquant un droit sur celui‑ci.

Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.

Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 21 mai 2017

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 12

En résumé. Le texte élargit l’aptitude à former un recours contre une décision de gel : désormais, en plus des détenteurs d’éléments probants, on inclut les propriétaires ou titulaires d’un droit sur tout bien concerné par la décision.

Celui qui détient l'élémentde preuve ou le bien objetde la décision de gelou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'

article 173 sont alors applicables.

Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est

article 706-71

. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne

En vigueur du mercredi 6 juillet 2005 au samedi 10 juillet 2010

Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'

article 173

sont alors applicables.

Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'

article 706-71

. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.