Code de procédure pénale

Article 695-9-12

Article 695-9-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de gel de biens par les autorités judiciaires françaises

Résumé Le juge d'instruction et le procureur de la République doivent collaborer pour gérer les demandes de gel de biens et protéger les intérêts de la France.

Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.

Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.

Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ judiciaire à l’instruction

Résumé des changements La procédure relative aux demandes de gel est désormais réservée aux juges d’instruction : le rôle du juge des libertés et détentions a été supprimé.

Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.

Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction .

Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 juillet 2005

Avant d'y statuer, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.

Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention, suivant l'objet de la demande.

Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.