Code de procédure pénale

Article 695-9-27

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 6 juillet 2005 · En vigueur depuis le 22 mai 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des biens gelés pour confiscation

Résumé. La France conserve les biens gelés sur son territoire pour une éventuelle confiscation, mais le juge d'instruction peut décider de ne pas les garder après avoir consulté l'État émetteur.

Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 22 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 3

En résumé. La nouvelle version réduit les cas où un objet doit rester conservé sur France : elle enlève toute référence aux éléments probants et supprime une condition liée au refus préalable du transfert par l’autorité judiciaire.

Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 21 mai 2017

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 12

En résumé. La nouvelle version étend les situations où un élément de preuve est conservé en France (incluant les demandes destinées à une confiscation ultérieure) et permet au juge d’instruction d’envisager la non-conservation non seulement du matériel probatoire mais aussi du bien concerné.

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve ou le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

En vigueur du mercredi 6 juillet 2005 au samedi 10 juillet 2010

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.