Code de la sécurité sociale

Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses

Article R200-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des conseils par le ministre chargé de la sécurité sociale

Résumé Le ministre informe certaines caisses et commissions des nouvelles lois ou règlements en matière de sécurité sociale.

Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.

Article R200-2

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Habilitation des commissions pour rendre des avis

Résumé Les commissions doivent être formées de membres des mêmes conseils.

Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.

Article R200-2-1

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Motivation des avis sur les projets de loi

Résumé L'explication de l'avis sur une loi doit inclure toutes les raisons et opinions.

La motivation de l'avis sur un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondé le conseil, le conseil d'administration, la commission mentionnée à l'article L. 221-4 ou la commission ou sous-commission habilitée dans les conditions prévues à l'article R. 200-2 et fait état de l'ensemble des positions qui se sont exprimées.

Le président peut proposer un projet d'avis motivé, qui donne lieu à un vote.

Article R200-3

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Délai de notification d'un avis au ministre chargé de la sécurité sociale

Résumé L'avis doit être envoyé au ministre dans les 21 jours, ou 11 jours en cas d'urgence.

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.

Article R200-4

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Notification de l'avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale

Résumé L'avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale doit être envoyé au ministre en sept jours.

Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L. O. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.

Article R200-5

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Notification des avis au ministre chargé de la sécurité sociale

Résumé Si aucun avis n'est envoyé à temps, il est considéré comme rendu.

A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.

Article R200-6

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Décompte des délais en cas de jours fériés ou de week-end

Résumé Les délais ne comptent pas les jours fériés ou les samedis et reprennent le jour suivant.

Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.