Code de la sécurité sociale

Article R200-1

Créé le 13 septembre 1996 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des conseils de sécurité sociale sur les projets législatifs

Résumé. Les conseils des caisses de sécurité sociale et la commission des accidents du travail doivent être informés par le ministre des projets de lois ou règlements qui les concernent.

Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-980 du 2 juillet 2022art. 1

En résumé. L’article élargit les organes saisis par le ministre en ajoutant le Conseil national de solidarité pour l’autonomie, passant du singulier au pluriel.

Les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.

En vigueur du lundi 8 juillet 2019 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDécret n°2019-718 du 5 juillet 2019art. 9

En résumé. La référence aux «travailleurs salariés» a été retirée du texte, élargissant ainsi le champ des conseils saisis au-delà du secteur salarié.

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'

article L. 221-4

, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité

article L. 200-3

.

En vigueur du mercredi 13 octobre 2004 au dimanche 7 juillet 2019

En résumé. L’article passe du pluriel « les conseils d’administration » à un seul « le conseil » pour la caisse nationale d’assurance maladie, modifiant ainsi le corps consulté par le ministre.

Le conseilde la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariéset les conseils d'administrationde la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'

article L. 221-4

, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité

article L. 200-3

.

En vigueur du vendredi 13 septembre 1996 au mardi 12 octobre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du projet de rapport au Parlement et modifie la structure pour inclure la Commission des accidents du travail dans le même paragraphe que les autres conseils d'administration.

Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'

article L. 221-4

, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'

article L. 200-3

.