Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"

Article R264-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds d'action sanitaire et sociale de la CNAV

Résumé La CNAV a un fonds pour aider les personnes âgées avec des maisons, des subventions et des actions sociales.

Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :

1°) l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 ;

2°) des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des personnes âgées ;

3°) l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;

4°) le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.

Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.

Article R264-2

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Définition et gestion des actions sanitaires et sociales par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour les personnes âgées

Résumé Les caisses d'assurance aide les personnes âgées et soumettent leur budget à la caisse nationale pour approbation, les dépenses sont remboursées par un fonds.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.

Les dépenses correspondantes sont remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.

Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent à la caisse nationale pour approbation leur budget d'action sanitaire et sociale.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail d'apporter des modifications à leur budget.

Article R264-3

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.

Les projets de budget établis à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exécutent les budgets.