Code de la sécurité sociale

Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes

Article R227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des conseillers et administrateurs pour garantir l'égalité de genre

Résumé Les organisations doivent désigner autant d'hommes que de femmes, avec un tirage au sort pour les sièges impairs.

Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à l'article L. 231-1, dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, il est procédé aux désignations des conseillers et administrateurs titulaires dans les conditions suivantes :

1° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre pair de conseillers ou administrateurs titulaires désigne autant de femmes que d'hommes ;

2° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre impair de conseillers ou administrateurs titulaires procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées et le nombre des hommes désignés ne soit pas supérieur à un. Le tirage au sort prévu à l'article R. 227-2 détermine si elles doivent désigner un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d'hommes. Pour les organisations ou institutions qui ne désignent qu'un conseiller ou qu'un administrateur, ce tirage au sort détermine également si ce siège doit être pourvu par une femme ou un homme.

Ces dispositions s'imposent également aux organisations ou institutions lorsqu'elles désignent des représentants dans plusieurs catégories de conseillers ou administrateurs.

Article R227-2

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Tirage au sort pour l'égalité hommes-femmes dans les instances de la sécurité sociale

Résumé Un tirage au sort est fait pour équilibrer le nombre d'hommes et de femmes dans certains groupes de la sécurité sociale.

Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à l'article L. 231-1, dès lors que des organisations ou institutions ont un nombre impair de membres à désigner.

Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R227-3

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Parité de genre dans les conseils et commissions des caisses nationales

Résumé En cas de remplacement, la nouvelle personne doit être du même sexe que l'ancienne.

Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.

Article R227-4

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Remplacement des titulaires par des suppléants de même sexe

Résumé Les suppléants doivent être en nombre égal aux titulaires de chaque sexe.

Pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant du même sexe, chaque organisation ou institution doit désigner le même nombre de femmes et d'hommes parmi ses suppléants que parmi ses titulaires.