Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux

Article R281-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des pouvoirs de contrôle sur les organismes locaux et régionaux

Résumé Un responsable peut contrôler les organismes locaux et régionaux, et peut intervenir après huit jours si le conseil d'administration ou le directeur ne répond pas.

Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.

Article R281-2

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Pouvoirs de suspension, dissolution et révocation

Résumé Le ministre de la sécurité sociale a le pouvoir de suspendre, dissoudre ou révoquer des organismes locaux et régionaux.

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de suspension, de dissolution ou de révocation prévus à l'article L. 281-3 est le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R281-3

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Sélection des administrateurs provisoires parmi les fonctionnaires en activité

Résumé Un fonctionnaire actif peut devenir administrateur provisoire.

L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.

Article R281-4

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Approbation des statuts et règlements intérieurs des organismes

Résumé Les statuts des organismes doivent être approuvés par un responsable dans un délai de 30 jours, sinon ils sont automatiquement validés.

Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

Article R281-5

Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 281-4.

Article R281-6

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Autorité compétente pour le contrôle des organismes locaux et régionaux

Résumé Le ministre de la sécurité sociale contrôle les organismes locaux et régionaux.

L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article L. 281-5 est le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R281-7

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Délégation de pouvoir pour l'annulation des décisions des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale

Résumé Un responsable peut annuler les décisions des organismes locaux de sécurité sociale.

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.

Article R281-8

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.

Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales toutes les fois qu'ils ne sont pas soumis, en vertu des articles R. 262-2 et R. 263-1, à l'approbation de la caisse nationale compétente.

L'approbation du préfet de région porte sur les documents suivants :

1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;

2°) un état limitatif des effectifs ;

3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;

4°) un relevé des opérations en capital ;

5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.

Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.

Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.

Article R281-8-1

Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des caisses primaires et régionales.

Article R281-9

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Dépassement des autorisations budgétaires dans les organismes locaux et régionaux

Résumé Si une décision dépasse le budget, elle doit dire d'où vient l'argent et comment cela affecte les comptes limitatifs.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultants du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R281-10

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Période de contrôle et autorité compétente

Résumé Le contrôle dure un an et est fait par le ministre ou quelqu'un qu'il choisit.

La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.