Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Article R215-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nominations aux emplois de direction des services de gestion de l'assurance vieillesse

Résumé Pour diriger les services de l'assurance vieillesse, il faut l'accord de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l' assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d' assurance vieillesse.

Article R215-1-1

Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :

1° Pour les représentants des assurés sociaux :

a) Confédération générale du travail : un ;

b) Confédération française démocratique du travail : un ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;

2° Pour les représentants des employeurs :

a) Mouvement des entreprises de France : trois ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;

c) Union des entreprises de proximité : un.

Article R215-1-2

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Fonctionnement de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles

Résumé La commission des accidents du travail fonctionne comme le conseil d'administration.

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1.

Article R215-2

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.

Article R215-3

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci.

Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article R215-4

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Procédure de recours amiable pour les assurés sociaux de la région Île-de-France

Résumé À Paris, si tu n'es pas d'accord avec une décision de la caisse de retraite, tu peux la contester et les caisses doivent signaler les décisions de justice à la caisse nationale.

I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région Ile-de-France sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.

II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.

Article R215-5

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Désignation d'un intérimaire pour le poste de directeur de caisse en cas de vacance

Résumé Si le directeur d'une caisse d'assurance part, deux responsables choisissent quelqu'un pour le remplacer temporairement.

En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.