Code de la sécurité sociale

Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale

Article R226-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des caisses nationales compétentes pour diverses décisions

Résumé Cet article dit quelle caisse est responsable de quoi, et dans certains cas, une autre entité peut prendre le relais.

Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 151-1, la caisse nationale compétente est :

1°) la caisse nationale de l'assurance maladie pour les décisions émanant d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exclusion de celles mentionnées au 3° ;

2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les décisions émanant d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;

4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.

Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.

Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :

1°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;

2°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.

Article R226-2

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Procédure de saisie de la caisse nationale compétente après suspension de décision

Résumé Si une décision est suspendue, la caisse nationale compétente est informée après une nouvelle délibération.

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Article R226-3

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Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale

Résumé Les caisses nationales et l'agence centrale sont contrôlées par deux ministres.

Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 223-6 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

Article R226-4

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Opposition par le ministre à l'article L. 224-10

Résumé Les ministres de la sécurité sociale ou du budget peuvent s'opposer à une décision dans les 20 jours suivant la réception des informations.

L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.

Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.

Article R226-5

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Modalités de passation des marchés pour les organismes nationaux

Résumé Les caisses nationales et l'agence centrale doivent passer des marchés comme l'État.

Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Article R226-6

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Obligation de fournir des statistiques

Résumé Les caisses de sécurité sociale doivent donner des statistiques au ministre.

Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.