Code de l'urbanisme

Article L331-3

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la protection des espaces naturels par la taxe d'aménagement

Résumé. La taxe d'aménagement permet aux départements de financer la protection des espaces naturels et des activités sportives.

La part départementale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est instituée en vue de financer :

1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du présent code ainsi que les dépenses :

a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;

b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ;

c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 113-6 ;

d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l'article L. 121-45 ;

e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;

g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de l'article L. 311-3 du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;

h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;

i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;

j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

l) Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d'y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d'entretien et d'aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ;

2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-883 du 14 juin 2022art. 8

En résumé. Aucune modification n'a été identifiée entre les deux versions.

La part départementale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est instituéeen vue de financer :

1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du présent code ainsi que les dépenses :

a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par

b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la

c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,

d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de

e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant

f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement

g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites

h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura

i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires

j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de

k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à

l) Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et

2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 141 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par

1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue

a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par

b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la

c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,

d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de

e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant

f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement

g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites

h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura

i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires

j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de

k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à

l) Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d'y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d'entretien et d'aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ;

2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

La part départementale de la taxe est instituée dans toutes

La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône

La Ville de Paris est substituée au département de Paris

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2018-75 du 8 février 2018art. 3

En résumé. Aucune modification détectée entre les deux versions.

La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par

1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue

a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par

b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la

c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,

d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de

e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant

f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement

g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites

h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura

i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires

j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de

k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à

2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

La part départementale de la taxe est instituée dans toutes

La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône

La Ville de Paris est substituée au département de Paris pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire de la Ville de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1° de l'article L. 331-2.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016art. 5

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies ou les informations sont insuffisantes pour effectuer une analyse.

La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental ou de l'Assemblée de Corse dans les conditions fixées au dixième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer :

1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue

a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par

b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la

c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,

d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de

e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant

f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement

g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites

h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura

i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires

j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de

k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à

2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

La part départementale de la taxe est instituée dans toutes

La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 5

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version est incomplète.

La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer: 1° Lapolitique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 ainsi que les dépenses :

a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;

b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ;

c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 113-6 ;

d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l'article L. 121-45 ;

e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;

g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de l'article L. 311-3 du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;

h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;

i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;

j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département et perçue sur la totalité du territoire du département. Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.

La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application du présent articleaux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace le terme « conseil général » par « conseil départemental », reflétant la réforme des collectivités territoriales sans modifier les règles de financement.

La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

La part départementale de la taxe est instituée dans toutes

Le produit de la part départementale de la taxe a

La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône

En vigueur du samedi 8 novembre 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 7

En résumé. Ajout d’une disposition spécifique pour la Métropole de Lyon qui remplace le département du Rhône dans l’application des règles relatives à la taxe d’aménagement et précise que les recettes perçues y sont versées en plus des montants déjà attribués.

La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par

La part départementale de la taxe est instituée dans toutes

Le produit de la part départementale de la taxe a

La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application des trois alinéas précédents aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 7 novembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 89

En résumé. La référence à l’alinéa de l’article L 331‑2 a changé : elle passe de l’huitième au neuvième, modifiant ainsi les conditions d’application de la part départementale.

La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

La part départementale de la taxe est instituée dans toutes

Le produit de la part départementale de la taxe a

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.