Code de l'urbanisme

Article L331-4

Article L331-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation de la taxe d'aménagement en Île-de-France

Résumé L'argent de la taxe d'aménagement en Île-de-France paye pour les transports et autres infrastructures nécessaires à cause de l'urbanisation.

La part de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts versée à la région d'Ile-de-France est instituée en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.

Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification légale et retrait du champ obligatoire

Résumé des changements La nouvelle rédaction précise le fondement légal (articles 1635 quater A+suivants) tout en supprimant les références procédurales antérieures et l’obligation que la taxe soit appliquée dans chaque commune.

La part de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts versée à la région d'Ile-de-France est instituée en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.

Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du paragraphe référencé dans l'article L 331‑2

Résumé des changements La loi modifie la référence de l'alinéa applicable à la taxe d'aménagement : elle passe de l'huitième au neuvième alinéa de l'article L 331‑2.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.

Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.

Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France.