Article L942-1
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Présence d'un tribunal d'appel à Mayotte
Résumé Mayotte a un tribunal d'appel pour revoir les décisions des tribunaux plus bas.
Mots-clés : Justice Mayotte Tribunal d'appel Système judiciaire
Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
Article L942-2
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Tribunal d'appel à Mayotte
Résumé Le tribunal d'appel à Mayotte peut revoir les décisions des tribunaux de première instance.
Mots-clés : Justice Mayotte Tribunal d'appel Droit commun
Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées à Mayotte.
Article L942-3
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Siège du tribunal d'appel fixé par décret
Résumé Le tribunal d'appel à Mayotte a son siège choisi par un décret du Conseil d'État.
Mots-clés : Droit administratif Tribunaux Mayotte Décret Conseil d'État
Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L942-4
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Fonctionnement du tribunal supérieur d'appel
Résumé Le tribunal supérieur d'appel décide en groupe de trois personnes, un président et deux juges, qui rendent les arrêts.
Mots-clés : Justice Tribunal Appel Formation collégiale
Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal.
Article L942-5
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Rôle du procureur de la République devant le tribunal d'appel
Résumé Le procureur de la République, ou ses remplaçants, représente le ministère public devant le tribunal d'appel.
Mots-clés : procureur tribunal d'appel ministère public représentation
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal supérieur d'appel.
Article L942-6
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Rôle du procureur devant les tribunaux de première instance
Résumé Le procureur de la République est le représentant du ministère public devant les tribunaux de première instance et toutes les juridictions du premier degré dans son domaine, qu’il le fasse lui‑même ou avec ses assistants.
Mots-clés : Procureur Ministère public Tribunaux Représentation Juridiction Droit commun
Le procureur de la République près le tribunal de première instance représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Article L942-7
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Protection de l'enfance à Mayotte
Résumé À Mayotte, le président du tribunal d'appel peut être le délégué à la protection de l'enfance ou désigner un autre magistrat pour le faire.
Mots-clés : juridiction protection de l'enfance Mayotte chef de cour
Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
Article L942-8
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Compétences du tribunal supérieur d'appel à Mayotte
Résumé Le tribunal supérieur d'appel à Mayotte s'occupe des appels correctionnels et des instructions, comme dans les autres régions, en suivant les règles de procédure pénale.
Mots-clés : juridiction procédure pénale Mayotte tribunal supérieur d'appel chambre des appels correctionnels chambre de l'instruction
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Article L942-9
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Remplacement du président du tribunal supérieur d'appel
Résumé Quand le président du tribunal supérieur d'appel est absent, un autre magistrat ou le président d'un tribunal de première instance le remplace pour que le service continue.
Mots-clés : organisation judiciaire remplacement tribunal supérieur d'appel
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
Article L942-10
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Remplacement des magistrats du tribunal d'appel
Résumé Si un juge du tribunal d'appel est absent, un juge du tribunal de première instance le remplace, sauf le président.
Mots-clés : justice tribunaux remplacement magistrats
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
Article L942-11
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Complément d'assesseurs pour le tribunal d'appel
Résumé Si le tribunal d'appel ne peut pas être formé avec ses membres habituels, le président ajoute des assesseurs pour compléter la formation.
Mots-clés : Justice Tribunal d'appel Composition de tribunal Assesseurs
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 942-4 et L. 942-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Article L942-12
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Choix des assesseurs
Résumé Les assesseurs sont choisis parmi les Français de plus de 23 ans, compétents, impartiaux, et sans condamnations, pour un mandat de deux ans.
Mots-clés : Assesseurs Élections Compétence Impartialité Condamnations Mandat
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article L942-13
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Nomination des assesseurs avant leur départ
Résumé Avant la fin de leurs fonctions, le garde des sceaux désigne deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chacun, sur proposition du président du tribunal d'appel et après avis du procureur, à partir d'une liste de candidats.
Mots-clés : Justice Assesseurs Nomination Tribunal supérieur d'appel Garde des sceaux Procureur
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel.
Article L942-14
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Désignation des assesseurs de remplacement
Résumé Quand un juge du tribunal d'appel est absent, on choisit un assesseur parmi une liste spéciale pour le remplacer.
Mots-clés : Justice Tribunal d'appel Assesseurs Désignation
Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 942-11 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
Article L942-15
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Remplacement d'un assesseur titulaire
Résumé Quand un assesseur titulaire est absent, on le remplace par un suppléant choisi dans l'ordre de la liste.
Mots-clés : Assesseurs Remplacement Tribunal supérieur d'appel Justice
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
Article L942-16
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Complément de la liste d'assesseurs en cours d'année
Résumé Quand on doit ajouter un assesseur pendant l'année, on remplace un assesseur déjà présent et on choisit le nouveau parmi une liste spéciale.
Mots-clés : Assesseurs Tribunal supérieur d'appel Nomination Procédure judiciaire
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
Article L942-17
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Serment des assesseurs avant prise de fonction
Résumé Avant de commencer leur travail, les assesseurs doivent prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel, comme l'indique la loi.
Mots-clés : Magistrature Serment Tribunal supérieur d'appel Statut des assesseurs
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L942-18
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Durée maximale de prorogation des assesseurs
Résumé Les assesseurs gardent leur poste jusqu’à ce que leurs remplaçants arrivent, mais ne peuvent être prorogés plus de deux mois.
Mots-clés : magistrature assesseurs prorogation durée
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
Article L942-19
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Récusation des assesseurs
Résumé Les assesseurs peuvent être récusés comme les juges, selon les mêmes règles.
Mots-clés : récusation assesseurs procédure judiciaire droit
Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
Article L942-20
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Démission ou déchéance des assesseurs
Résumé Un assesseur qui ne se présente pas aux convocations sans raison peut être obligé de démissionner, et s’il a commis une faute grave, il peut être déchu.
Mots-clés : Assesseurs Démission Déchéance Justice Procédure
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L942-21
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Incompatibilité des fonctions d'assesseur
Résumé Un assesseur ne peut pas exercer à la fois au tribunal supérieur d'appel et à un tribunal de première instance ou pour enfants.
Mots-clés : Assesseurs Tribunaux Incompatibilité
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.