Article L942-7
Abrogé depuis le 2008-06-05
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection de l'enfance à Mayotte
Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
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