Code de l'organisation judiciaire

Article L942-7

Article L942-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'enfance à Mayotte

Résumé À Mayotte, le président du tribunal d'appel peut être le délégué à la protection de l'enfance ou désigner un autre magistrat pour le faire.
Mots-clés : juridiction protection de l'enfance Mayotte chef de cour

Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.