Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance

Article L223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des décisions du juge des enfants

Résumé Quand le juge des enfants décide quelque chose, on peut demander à la cour d'appel de revoir cette décision dans une audience spéciale, comme en première instance.
Mots-clés : justice enfants appel tribunal procédure

L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.

Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.

Article L223-2

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Nomination d'un délégué à la protection de l'enfance

Résumé Dans chaque cour d'appel, un juge est choisi pour s'occuper des enfants, il dirige la chambre spéciale et, si besoin, un remplaçant est nommé, tandis qu'un autre juge gère les dossiers d'enfants au parquet.
Mots-clés : Justice Protection de l'enfance Cour d'appel Magistrature

Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur.

En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant.

Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.

Article L223-3

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Rôle du délégué à la protection de l'enfance dans la chambre d'instruction

Résumé Le délégué à la protection de l'enfance participe à la chambre d'instruction lorsqu'il s'agit de dossiers d'enfants, conformément à l'ordonnance de 1945.
Mots-clés : Droit de l'enfance procédure judiciaire protection de l'enfance

Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.