Code de l'environnement

Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises

Article L640-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les Terres australes et antarctiques françaises suivent des lois du code de l'environnement, modifiées par des lois et ordonnances, avec des pouvoirs délégués au représentant de l'Etat pour la gestion des réserves naturelles et la protection des monuments naturels et des sites.

I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-19-1 à L. 123-19-7, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10, L. 218-14, L. 218-16 à L. 218-71, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-19-1, L. 332-22 à L. 332-24, L. 332-27, L. 334-2-1 à L. 334-3, L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 412-7, L. 412-9 à L. 413-8, L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-2-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015

Les articles L. 332-20, L. 332-25, L. 334-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 412-8, L. 414-10 et L. 415-3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultat de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antartiques françaises.

III. – Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.

IV. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article L. 123-19-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises.

Article L640-2

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Délégation des pouvoirs en l'absence d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé En l'absence d'administrateurs des affaires maritimes aux Terres australes et antarctiques françaises, le représentant du gouvernement prend les décisions.

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.

Article L640-3

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Application des articles antarctiques aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de l'Antarctique s'appliquent aussi aux Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises.

Article L640-4

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Applicabilité des dispositions nucléaires dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de responsabilité nucléaire françaises valent aussi pour les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Article L640-5

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Application des dispositions aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les lois sur la protection de l'environnement valent aussi pour les Terres australes et antarctiques françaises.

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.