Code de l'environnement

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Article L411-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures administratives en cas de présence d'espèces exotiques envahissantes

Résumé Si une espèce invasive est trouvée dans la nature, les autorités peuvent l'attraper, la prélever, la garder ou la détruire, sauf pour le transport vers les sites de destruction.

Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

Les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

Article L411-9

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Élaboration et mise en œuvre des plans nationaux de lutte contre les espèces envahissantes

Résumé Des plans sont faits pour lutter contre des espèces envahissantes en tenant compte de plusieurs facteurs et en consultant le public, les informations sur ces plans sont disponibles pour tous.

Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.

Article L411-9-1

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Plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes

Résumé Le gouvernement crée un plan pour surveiller, prévenir et éliminer les nids du frelon asiatique à pattes jaunes qui menace les abeilles et la nature.
Mots-clés : Environnement Biodiversité Lutte contre espèces envahissantes Protection des pollinisateurs

I.-Dans le cadre des plans mentionnés à l'article L. 411-9, il est institué un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, qui détermine notamment :

1° Les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en œuvre dans le cadre des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes définis au II du présent article ;

2° La classification des départements en fonction de la pression de prédation et des dégâts causés aux ruchers et aux pollinisateurs sauvages par le frelon asiatique à pattes jaunes ;

3° Les financements de l'Etat, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques et sanitaires alloués à l'information du public, à la connaissance scientifique, à la recherche de systèmes de prévention efficaces et sélectifs et à la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes ;

4° L'opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique afin d'assurer une protection plus efficace des ruchers, de la flore et de la faune et de prévenir des dommages importants aux activités agricoles.

Le plan mentionné au premier alinéa du présent I est établi par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement en concertation avec les organismes à vocation sanitaire, les associations représentatives des élus locaux, des représentants d'acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs et d'associations de protection de l'environnement ainsi que des membres de la communauté scientifique.

II.-Le plan départemental de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec le président du conseil départemental, les représentants des communes et de leurs groupements, la section départementale des organismes à vocation sanitaire, les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, des associations de protection de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature.

Le plan départemental décline territorialement le plan national prévu au I. Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après chaque modification du plan national.

Le plan départemental organise l'évaluation du niveau de danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques déclarés ainsi que la procédure de signalement et de destruction. Le signalement peut être établi par l'intermédiaire du maire de la commune où est situé le nid de frelons asiatiques à pattes jaunes ou d'un membre du conseil municipal désigné par lui.

III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L411-9-2

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Compensation pour les apiculteurs touchés par le frelon asiatique

Résumé Si un apiculteur subit des pertes financières en raison du frelon asiatique à pattes jaunes, il peut obtenir une compensation conformément aux dispositions de l’article L 361‑3.
Mots-clés : Apiculture Indemnisation Frelon asiatique

Les pertes économiques causées par le frelon asiatique à pattes jaunes subies par un exploitant apicole sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article L411-10

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Conditions d'application de la lutte contre certaines espèces introduites

Résumé Des règles précises sont définies pour lutter contre les espèces introduites.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.