Code de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L651-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à Mayotte

Résumé L'article L651-1 dit comment le code de l'environnement est utilisé à Mayotte, avec des adaptations locales et des règles européennes, sous contrôle des ministres.

I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.

II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

2° La référence aux conseils départementaux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental " ;

4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;

5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;

6° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;

7° (Abrogé)

8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :

"chambre d'appel de Mamoudzou".

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

III.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.

IV.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.

Article L651-2

Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.

Article L651-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'enquête publique à Mayotte

Résumé À Mayotte, les dossiers sont disponibles au public, sauf pour les projets importants.

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition.

Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

Article L651-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions spécifiques pour Mayotte

Résumé À Mayotte, certaines règles nationales ne s'appliquent pas ou sont modifiées.

I.-L'article L. 122-11 n'est pas applicable à Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : " et le Centre national de la propriété forestière " sont supprimés.

Article L651-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déréglementation de l'évaluation environnementale à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles pour évaluer l'impact sur l'environnement sont décidées par le représentant de l'État.

I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.

II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L651-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exercice du droit d'information à Mayotte

Résumé Les règles pour informer le public à Mayotte sont fixées par le représentant de l'État.

Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 125-1, les modalités d'exercice du droit d'information prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L651-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la publication de la déclaration de projet à Mayotte

Résumé À Mayotte, c'est l'État qui décide comment publier la déclaration de projet.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L651-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions à Mayotte

Résumé À Mayotte, des agents peuvent vérifier les infractions à la loi sur l'environnement.

Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre.