Code de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'Antarctique pour l'application de la législation

Résumé L'Antarctique est tout ce qu'il y a au sud du 60e parallèle sud, y compris la glace qui flotte sur la mer.

Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.

Article L711-2

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Dispositions communes sur la protection de l'environnement en Antarctique

Résumé Les activités en Antarctique doivent protéger la nature et la paix.

I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.

II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :

- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;

- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ;

- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;

- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.

Article L711-3

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Champ d'application des dispositions relatives à la protection de l'environnement en Antarctique

Résumé Les règles de protection de l'environnement en Antarctique s'appliquent aux activités des Français et des navires français.

Sont soumis aux dispositions du présent titre :

a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;

b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ;

c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.

Article L711-4

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Immunités des navires de guerre et autres navires d'État étrangers

Résumé Les navires de guerre et autres navires d'État étrangers restent protégés par les lois internationales, même en Antarctique.

Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.