Code de l'environnement

Article L640-2

Article L640-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des pouvoirs en l'absence d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé En l'absence d'administrateurs des affaires maritimes aux Terres australes et antarctiques françaises, le représentant du gouvernement prend les décisions.

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.


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Version 1

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.