Code de l'énergie

Sous-section 1 : La tarification spéciale "produit de première nécessité"

Article L337-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Minoration automatique du prix de l'électricité

Résumé Quand un tarif spécial positif s'applique à la vente d’électricité à un consommateur final, son prix est automatiquement réduit et cette réduction doit apparaître dans le comparateur d’offres du médiateur national.
Mots-clés : tarifs électricité régulation

Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif.

Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration.

Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Article L337-3-1

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Aide aux fournisseurs face aux pertes dues à la minoration

Résumé Les fournisseurs d’électricité reçoivent un paiement pour compenser les revenus perdus lorsqu’un tarif est réduit.
Mots-clés : Énergie Tarification Compensation

La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée.

Pour chaque fournisseur et chaque période d'application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

Article L337-3-2

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Réduction tarifaire annuelle liée aux taxes nucléaires

Résumé Chaque année on diminue le prix du kWh lorsqu'il y aura une taxe sur le combustible nucléaire afin que cela compense exactement les pertes subies par les fournisseurs.
Mots-clés : Energie Nucleaire Fiscalite Tarif Electricite

La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d'application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1.

Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

Article L337-3-3

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Résumé

Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :

1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application ;

2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes.

Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

Sur demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.

Article L337-3-4

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Mention explicite de la minoration sur facture

Résumé La facture doit clairement indiquer le rabais prévu par l’article L 337‑3 et le prix concerné grâce à une mention spéciale définie par un arrêté des ministres.
Mots-clés : facturation énergie réglementation

Sur la facture, la minoration prévue à l'article L. 337-3 est distinguée du prix auquel elle s'applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

Article L337-3-5

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Sanction en cas de manquement

Résumé Si on ne respecte pas cette règle sur l’énergie, on peut être sanctionné.
Mots-clés : sanctions administratives réglementation énergie

Les manquements à la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.

Article L337-3-6

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Décret sur la distribution de la taxe nucléaire et l’ajustement du tarif d’électricité

Résumé Le décret fixe comment les fournisseurs reçoivent l’argent de la taxe sur le combustible nucléaire et comment le prix de l’électricité peut varier selon quand et combien on consomme pour soutenir les objectifs énergétiques.
Mots-clés : Énergie Fiscalité Régulation Politique énergétique

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ;

2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation.