Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 (Réduction tarifaire annuelle liée aux taxes nucléaires)Art. L.337-3-2Réduction tarifaire annuelle liée aux taxes nucléairesChaque année on diminue le prix du kWh lorsqu'il y aura une taxe sur le combustible nucléaire afin que cela compense exactement les pertes subies par les fournisseurs. est déterminé sur la base des éléments suivants :
1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 (Estimation des revenus et réductions de prix pour les centrales nucléaires)Art. L.336-15Estimation des revenus et réductions de prix pour les centrales nucléairesLa Commission de régulation de l'énergie estime les revenus des centrales nucléaires, la quantité d'énergie utilisée et les réductions de prix sur l'électricité. des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1 (Prévision et tarifs réduits pour équilibrer le réseau électrique)Art. L.337-3-3-1Prévision et tarifs réduits pour équilibrer le réseau électriqueLe gestionnaire du réseau électrique prévoit chaque année les périodes où la demande en électricité sera faible et applique des tarifs réduits pendant ces périodes. ;
2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services (Règles de la taxe sur le combustible nucléaire)Art. L.322-67Règles de la taxe sur le combustible nucléaireLa taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour produire de l'électricité est régie par des règles spécifiques. due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes.
Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.
Sur demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.