Code de l'énergie

Sous-section 1 : Versement nucléaire universel

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Réductions de tarifs d'électricité

Résumé. Cette section explique comment les tarifs d'électricité peuvent être réduits et compensés, avec des règles claires pour les fournisseurs et les consommateurs.

En vigueur du 1 juin 2011 au 31 décembre 2017, puis depuis le 1 janvier 2026

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Réduction des prix de l'électricité sous certaines conditions

Résumé. Les prix de l'électricité peuvent être réduits si certaines conditions sont remplies, et cette réduction doit être mentionnée dans les comparateurs d'offres.

Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 (Autorisation pour la vente directe d'électricité) et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce (Règles sur la fixation des prix) ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 (Validation des tarifs réglementés d'électricité) font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 (Réduction tarifaire annuelle liée aux taxes nucléaires) est positif.

Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 (Comparateur d'offres d'énergie proposé par le médiateur national) mentionne cette minoration.

Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2017, puis depuis le 1 janvier 2026

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Compensation des fournisseurs d'électricité pour les réductions de tarifs

Résumé. Les fournisseurs d'électricité sont compensés par le gestionnaire du réseau pour les pertes dues à la réduction des tarifs.

La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 (Réduction des prix de l'électricité sous certaines conditions) est compensée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 (Gestion du réseau public de transport d'électricité) dans les conditions prévues à l'article L. 321-17-3 (Utilisation de la taxe sur le nucléaire pour l'électricité).

Pour chaque fournisseur et chaque période d'application mentionnée à l'article L. 337-3-3-1 (Prévision et tarifs réduits pour équilibrer le réseau électrique), le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 (Réduction tarifaire annuelle liée aux taxes nucléaires). En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6 (Décret sur la distribution de la taxe nucléaire et l’ajustement du tarif d’électricité), le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Dernière version le 21 février 2026

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Réduction du prix de l'électricité pour les consommateurs

Résumé. L'article explique comment le prix de l'électricité peut être réduit pour les consommateurs, en appliquant un tarif spécifique pendant une période déterminée.

La minoration prévue à l'article L. 337-3 (Réduction des prix de l'électricité sous certaines conditions) résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période d'application déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1 (Prévision et tarifs réduits pour équilibrer le réseau électrique). Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services (Règles de la taxe sur le combustible nucléaire).

Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 (Calcul de la minoration de prix pour l'électricité) du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1 (Compensation des fournisseurs d'électricité pour les réductions de tarifs).

Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3 (Calcul de la minoration de prix pour l'électricité), il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Dernière version le 21 février 2026

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Calcul de la minoration de prix pour l'électricité

Résumé. L'article explique comment calculer la réduction de prix sur l'électricité, basée sur les revenus des centrales nucléaires et la consommation d'électricité.

Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 (Réduction tarifaire annuelle liée aux taxes nucléaires) est déterminé sur la base des éléments suivants :

1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 (Estimation des revenus et réductions de prix pour les centrales nucléaires) des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1 (Prévision et tarifs réduits pour équilibrer le réseau électrique) ;

2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services (Règles de la taxe sur le combustible nucléaire) due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes.

Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

Sur demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.

En vigueur depuis le 21 février 2026

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Prévision et tarifs réduits pour équilibrer le réseau électrique

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique prévoit chaque année les périodes où la demande en électricité sera faible et applique des tarifs réduits pendant ces périodes.

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'insertion des énergies renouvelables et d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 (Rôle du gestionnaire du réseau électrique) et L. 321-10 (Rôle du gestionnaire du réseau de transport d'électricité), le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 (Gestion du réseau public de transport d'électricité) établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l'année précédente. La période d'application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.

Le premier alinéa du présent article s'applique au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l'article L. 337-3-2 (Réduction tarifaire annuelle liée aux taxes nucléaires) sera non nul.

Par dérogation au présent article, la première période d'application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.

En vigueur depuis le 21 février 2026

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Récupération des sommes dues et prise en charge des frais financiers par l'État

Résumé. L'État récupère les sommes dues par les fournisseurs d'électricité en cas de trop-perçu et prend en charge leurs frais financiers.

Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d'électricité du fait de la minoration prévue à l'article L. 337-3-1 (Compensation des fournisseurs d'électricité pour les réductions de tarifs), le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l'Etat, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, constatés par la Commission de régulation de l'énergie, sont pris en charge par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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'Versement nucléaire universel' sur les factures d'électricité

Résumé. Les factures d'électricité doivent clairement indiquer une réduction de prix, appelée 'versement nucléaire universel', avec des règles fixées par les ministres.

Sur la facture, la minoration prévue à l'article L. 337-3 (Réduction des prix de l'électricité sous certaines conditions) est distinguée du prix auquel elle s'applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Sanctions pour manquements aux tarifs d'électricité

Résumé. Les infractions aux règles sur les tarifs de vente d'électricité sont punies par des sanctions administratives.

Les manquements à la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 (Sanctions pour non-respect des règles énergétiques) dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 (Contrôle et sanctions dans les secteurs électrique et gazier) à L. 142-36 (Sanctions administratives dans les secteurs électrique et gazier).

En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Dernière version le 21 février 2026

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Conditions d'application des tarifs réduits d'électricité

Résumé. Un décret précise comment le gestionnaire du réseau électrique compense les fournisseurs pour la réduction des tarifs et comment ce tarif peut varier selon la consommation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

1° Les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse la compensation à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 (Compensation des fournisseurs d'électricité pour les réductions de tarifs) du présent code ;

2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 (Réduction tarifaire annuelle liée aux taxes nucléaires) et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1 (Les objectifs de la politique énergétique), être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Sous-section 1 : La tarification spéciale "produit de première nécessité"Sous-section 1 : Versement nucléaire universel

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 31 décembre 2025

Sous-section 1 : La tarification spéciale "produit de première nécessité"
Article L337-3
Article L337-3-1
Article L337-3-2
Article L337-3-3
Article L337-3-3-1
Article L337-3-3-2
Article L337-3-4
Article L337-3-5
Article L337-3-6