Code de l'énergie

Article L121-25

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Abrogé19 août 2015

Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015

En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10 (Calcul du financement pour les zones non interconnectées), l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants (Contrôle et sanctions dans les secteurs électrique et gazier), une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)