Code de l'énergie

Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article L123-1

Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.

Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.

Article L123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance de l'État pour les appels d'offres

Résumé L'État paie pour les appels d'offres énergétiques.

La charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est assurée par l'Etat.

Article L123-3

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Ajout des charges prévisionnelles des appels d'offres au montant des charges annuelles

Résumé Les coûts des appels d'offres sont ajoutés aux coûts annuels fixés par le ministre de l'énergie.

Le montant des charges prévisionnelles des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.

Article L123-4

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Proposition annuelle du montant des charges par la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission de régulation de l'énergie propose chaque année au ministre de l'énergie le montant des charges basées sur les quantités d'énergie effacées.

La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.