Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 (Charges imputables aux missions de service public dans la production d'électricité) et L. 121-8 (Compensation des charges pour les missions de service public dans l'électricité) sont intégralement compensées.
La prime mentionnée à l'article L. 123-1 (Prime pour les opérateurs d'effacement) est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10 (Calcul du financement pour les zones non interconnectées).