Code de l'énergie

Article L121-6

Article L121-6

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.

La prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2013

Abrogé le mercredi 19 août 2015

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.

La prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.