Code de l'énergie

Article L121-6

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Abrogé19 août 2015

Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 (Charges imputables aux missions de service public dans la production d'électricité) et L. 121-8 (Compensation des charges pour les missions de service public dans l'électricité) sont intégralement compensées.

La prime mentionnée à l'article L. 123-1 (Prime pour les opérateurs d'effacement) est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10 (Calcul du financement pour les zones non interconnectées).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que la prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)