Code de l'énergie

Article L121-22

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Abrogé19 août 2015

Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015

Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 (Calcul du financement pour les zones non interconnectées) pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 (Charges imputables aux missions de service public dans la production d'électricité).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)