Code de l'énergie

Article L121-8

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Abrogé19 août 2015

Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015

En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 (Réduction des prix de l'électricité sous certaines conditions) ;
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6 (Aide à la fourniture d'énergie pour les personnes en difficulté). Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi pour le dispositif en faveur des personnes en situation de précarité, passant de l'article L. 121-5 à l'article L. 122-6.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 17 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)