Code de l'énergie

Article L121-14

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Abrogé19 août 2015

Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015

Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux.
Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité.
Le montant de la contribution est liquidé par l'opérateur ou par l'organisme mentionnés aux deux premiers alinéas en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.
Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le montant de la contribution est liquidé par l'opérateur ou l'organisme mentionné, alors que la version précédente ne mentionnait que l'organisme.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 17 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)