Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015
La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 (Charges imputables aux missions de service public dans la production d'électricité) et L. 121-8 (Compensation des charges pour les missions de service public dans l'électricité) ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 (Prime pour les opérateurs d'effacement) sont assurés par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.