Code de l'énergie

Article L121-10

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Abrogé19 août 2015

Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015

La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 (Charges imputables aux missions de service public dans la production d'électricité) et L. 121-8 (Compensation des charges pour les missions de service public dans l'électricité) ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 (Prime pour les opérateurs d'effacement) sont assurés par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute le versement d'une prime aux opérateurs d'effacement, en plus de la compensation des charges de service public.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)