Code de l'énergie

Article L121-16

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Abrogé19 août 2015

Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 19 août 2015

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 (Charges imputables aux missions de service public dans la production d'électricité) et L. 121-8 (Compensation des charges pour les missions de service public dans l'électricité) ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 (Prime pour les opérateurs d'effacement) au titre de la prime mentionnée au même article les sommes collectées.
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (VD)Loi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 14 (V)

En résumé. L'article ajoute une mention spécifique aux opérateurs d'effacement dans les bénéficiaires des sommes collectées.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 16 avril 2013

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une limitation du montant versé au médiateur national de l'énergie, en le plafonnant selon la loi de finances pour 2012.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 31 décembre 2011

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)